M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
4.1. À compter du 1er juillet 2010, une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair doit être certifiée en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation.
À compter du 1er juin 2021, une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair doit également être certifiée en vertu du Programme de soins aux animaux des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada.
Les exigences de ces 2 programmes sont disponibles auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada à l’adresse ftp://72.143.92.226. Le nom d’utilisateur et le mot de passe requis afin d’accéder aux documents sont obtenus en écrivant à l’adresse info@chep-poic.ca.
Les audits pour ces 2 programmes se font conjointement.
Une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair dispose d’un délai supplémentaire pour être certifiée en vertu de ces programmes:
1°  lorsqu’elle acquiert un quota en même temps que l’exploitation dans laquelle est produit ce quota; le délai est alors de 6 mois à compter de l’acquisition de son quota;
2°  lorsqu’elle est un nouveau producteur qui acquiert un quota sans acquérir en même temps l’exploitation dans laquelle était produit ce quota; le délai est alors de 12 mois à compter de l’acquisition de son quota;
3°  lorsqu’elle obtient un prêt de contingent individuel; elle doit être certifiée avant la fin du 1er cycle de production pour lequel elle bénéficie du prêt.
Décision 9147, a. 1; Décision 9318, a. 3; Décision 11639, a. 2.
4.1. À compter du 1er juillet 2010, une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair doit être certifiée en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation disponible sur le site Internet des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada à l’adresse http://www.cbhema.com.
Elle dispose d’un délai supplémentaire pour être certifiée en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation:
1°  lorsqu’elle acquiert, après le 1er janvier 2010, un quota en même temps que l’exploitation dans laquelle est produit ce quota; le délai est alors de 6 mois à compter de l’acquisition de son quota;
2°  lorsqu’elle est un nouveau producteur qui acquiert, après le 1er juillet 2009, un quota sans acquérir en même temps l’exploitation dans laquelle était produit ce quota; le délai est alors de 12 mois à compter de l’acquisition de son quota;
3°  lorsqu’elle obtient un prêt de contingent individuel; elle doit être certifiée avant la fin du 1er cycle de production pour lequel elle bénéficie du prêt.
Décision 9147, a. 1; Décision 9318, a. 3.